Avis 20217097 Séance du 13/01/2022
Copie, sous forme dématérialisée, du dossier complet de vérification de comptabilité dont à fait l'objet sa cliente du 19 janvier 2016 au 23 juin 2016 concernant les exercices 2013, 2014, étendue au 31 novembre 2015 pour la TVA, comprenant notamment :
1) toutes les pièces de procédures émises et reçues à la suite de cette vérification, accompagnées des preuves d’envois et de distributions ;
2) le rapport de vérification ;
3) les pièces ayant été utilisées par le service pour établir ces redressements.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, sous forme dématérialisée, du dossier complet de vérification de comptabilité dont à fait l'objet sa cliente du 19 janvier 2016 au 23 juin 2016 concernant les exercices 2013, 2014, étendue au 31 novembre 2015 pour la TVA, comprenant notamment :
1) toutes les pièces de procédures émises et reçues à la suite de cette vérification, accompagnées des preuves d’envois et de distributions ;
2) le rapport de vérification ;
3) les pièces ayant été utilisées par le service pour établir ces redressements.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les preuves d'envois et de distribution mentionnées au point 1) et les documents sollicités au point 2) n’existent pas. La commission en prend acte et ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
La commission rappelle ensuite que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 du même code. Sont ainsi couvertes par le secret, notamment, les informations précises sur l’origine d'une vérification de comptabilité, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande de communication des pièces de procédure visées au point 1) et des pièces sollicitées au point 3) et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder à leur communication.