Conseil 20217093 Séance du 16/12/2021
Caractère communicable du fichier contenant les données permettant de vérifier que la taxe de séjour est payée par la société X.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 16 décembre 2021, votre demande de conseil relative au caractère communicable du fichier contenant les données permettant de vérifier que la taxe de séjour est payée par la société X.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
La commission estime que le fichier listant les séjours réservés via la plateforme X et la taxe de séjour due en conséquence, qui constitue une pièce justificative des comptes de la commune, est, en principe, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du CGCT.
La commission rappelle par ailleurs que dans sa décision n° 303814 « Commune de Sète » du 10 mars 2010, le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l'article L2121-26 du CGCT instituent un régime particulier et autonome de communication, en vertu duquel les exceptions au droit d’accès prévues par les articles L311-5 et L311-6 du CRPA ne sont pas opposables à une demande présentée sur leur fondement. Dans le prolongement de cette jurisprudence, la commission a néanmoins estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas qu'il soit dérogé, notamment, au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012). La commission considère, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, en principe, d'opposer le secret des affaires sur le fondement de l'article L2121-26 du CGCT.
En application de ces principes, préalablement à la communication du document sollicité, il convient d'occulter les mentions couvertes par le secret de la vie privée des propriétaires. Il en va ainsi des noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses postales et, le cas échéant, électroniques des propriétaires, ainsi que des codes ou numéros d'identification qui permettraient de les identifier.
La commission vous invite donc, en conséquence de ce qui précède, à communiquer le document sollicité conformément aux principes et réserves précédemment rappelés.