Avis 20217092 Séance du 13/01/2022
Communication de l'ensemble des documents figurant dans le dossier du parquet n°X, PV n°X, détenu par le tribunal d'instance de Senlis et relatif à l'instruction de sa plainte classée sans suite.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l'ensemble des documents figurant dans le dossier du parquet n°X, PV n°X, détenu par le tribunal d'instance de Senlis et relatif à l'instruction de sa plainte classée sans suite.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle ou de la décision d'un magistrat relevant de l'autorité judiciaire, notamment le Procureur de la République, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va notamment ainsi d'une décision prise par l'autorité judiciaire ou d'un rapport établi par un officier de police judiciaire à la suite d'une plainte déposée à la gendarmerie. Il revient exclusivement au Parquet d'informer, en application du second alinéa de l'article 40-2 du code de procédure pénale, les raisons juridiques ou d'opportunité qui motivent le classement sans suite d'une procédure.
En l'espèce, la commission estime que le document sollicité revêt un caractère juridictionnel et qu'elle est dès lors en principe incompétente pour se prononcer sur la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice l'ayant cependant informée que le document correspondant à la demande avait été transmis à Madame X par courrier du 21 décembre 2021, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet.