Avis 20217088 Séance du 13/01/2022
Copie du courrier ou de la note de Monsieur X, ou peut-être Monsieur X qui a été à l'origine de nombreuses calomnies à l'encontre de son client et de l'ensemble de sa famille, adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes ainsi qu'à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de copie du courrier ou de la note de Monsieur X, ou peut-être Monsieur X qui a été à l'origine de nombreuses calomnies à l'encontre de son client et de l'ensemble de sa famille, adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes ainsi qu'à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).
La Commission estime que le document sollicité, s’il existe, constitue un document administratif communicable à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, elle relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Alpes-Maritimes l'a informée ne pas avoir trouvé trace de ce document. En l'état des informations portées à sa connaissance, la Commission déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet.