Avis 20217079 Séance du 13/01/2022
Communication d'une copie des documents concernant Madame X, déléguée détachée permanente pour le syndicat X :
1) le récépissé de dépôt de sa candidature, à l’avancement au grade de brigadier‐chef de police au titre de l’année 2021 ;
2) l'arrêté ou tout autre document administratif faisant mention de son affectation administrative et de son affectation opérationnelle pour 2020 et 2021.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents concernant Madame X, déléguée détachée permanente pour le syndicat X :
1) le récépissé de dépôt de sa candidature, à l’avancement au grade de brigadier‐chef de police au titre de l’année 2021 ;
2) l'arrêté ou tout autre document administratif faisant mention de son affectation administrative et de son affectation opérationnelle pour 2020 et 2021.
A titre liminaire, la commission rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle en premier que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci, à l'exclusion de toute information liée, soit à la situation familiale et personnelle, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie.
Elle estime, en application de ces principes, qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L311-6 de ce code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle précise à toutes fins utiles, que ne constitue pas, à lui seul, une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, au sens de l'article L311-6 précité, l'ordre d'inscription des agents à un tableau d'avancement. Par suite la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1).
En second lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 2) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves qui viennent d'être mentionnées, pour les documents figurant au point 2).