Avis 20217072 Séance du 13/01/2022

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le 374ème procès-verbal du comité de direction de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du centre concernant les dossiers n° 4520 0088 et 4520 0089 ; 2) l'ensemble des échanges (mails, courriers, SMS) entre la SAFER du centre/ses membres et la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF)/ses membres, concernant les deux dossiers précités durant la période du 6 septembre au 12 novembre 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le 374ème procès-verbal du comité de direction de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du centre concernant les dossiers n° 4520 0088 et 4520 0089 ; 2) l'ensemble des échanges (mails, courriers, SMS) entre la SAFER du centre/ses membres et la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF)/ses membres, concernant les deux dossiers précités durant la période du 6 septembre au 12 novembre 2020. La commission rappelle, à titre liminaire, que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, M. X, n° 147026) et sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières (situation financière, patrimoniale et économique) et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. S'agissant des documents mentionnés au 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la SAFER du Centre a indiqué à la commission que le procès-verbal sollicité ne concernait pas les dossiers n° 4520 0088 et 4520 0089. La commission en prend acte mais estime toutefois que la demande, certes entachée d'une erreur de plume quant au numéro de ce procès verbal, est suffisamment précise pour que l'administration identifie le document sollicité. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point. S’agissant des documents mentionnés au point 2) , la commission rappelle que, dans son avis du 11 février 2021 n° 20205681, elle avait estimé que la demande, qui ne présentait pas un caractère abusif, portait sur des documents communicables à l’intéressé, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée d'une tierce personne, portant une appréciation sur une telle personne ou qui feraient apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ainsi que le secret des affaires. A l'instar de cet avis, la commission estime que les documents demandés au point 2), sont communicables sous les mêmes réserves. La commission invite donc le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre à procéder à la communication des documents mentionnés au point 2) et émet,, sous les réserves précitées, un avis favorable sur ce point.