Avis 20217067 Séance du 13/01/2022
Communication de la copie des documents suivants :
1) par voie d’affichage et/ou par diffusion numérique, le détail du complément indemnitaire annuel (CIA) alloué en 2021 à tous les personnels de l'établissement territorial du logement de X ;
2) la version numérique du rapport rédigé par X, Monsieur X, à la suite du litige intervenu entre Madame X et Madame X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des Armées à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) par voie d’affichage et/ou par diffusion numérique, le détail du complément indemnitaire annuel (CIA) alloué en 2021 à tous les personnels de l'établissement territorial du logement de X ;
2) la version numérique du rapport rédigé par X, Monsieur X, à la suite du litige intervenu entre Madame X et Madame X.
En l'absence de réponse de la ministre des Armées à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
La commission précise par ailleurs, que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, créé par le décret n° 2014-513 précité et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par une circulaire du 5 décembre 2014 de la ministre de la Décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'État chargé du Budget, est composé de deux primes distinctes :
- l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), d’une part, versée mensuellement aux agents ;
- le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, d’autre part, versé en une ou deux fois au cours d’une année.
La commission estime ainsi que ce complément indemnitaire est une composante facultative du RIFSEEP qui permet de rémunérer la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif. Elle considère donc que son montant, en ce qu'il révèle l’appréciation ou le jugement de valeur porté sur la manière de servir, n'est pas communicable. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande mentionnée au point 1).
En second lieu, sur le point 2) de la demande d'avis, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à condition, d'une part, que l'enquête ou l'audit soit achevé, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une sanction, et enfin qu'une procédure de sanction ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt la communication.
La commission rappelle, en outre, que les passages d'un rapport qui, sans mettre directement en cause une personne physique nommément désignée et sans révéler de manquements graves, analysent, même de façon critique, l'activité d'un établissement, sa gestion et sa situation financière, n'entrent pas dans le champ des mentions dont la divulgation serait contraire à l'article L311-6 (CADA, avis n° 20054994 du 19 janvier 2006, avis n° 20203590 du 19 novembre 2020).
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, prend note de ce que le rapport sollicité a été pris postérieurement à un litige entre deux agents. Elle émet donc, sous les réserves rappelées plus haut, un avis favorable sur ce point.