Avis 20217063 Séance du 13/01/2022
Communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie de l'ensemble des rapports annuels faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection remis par le gouvernement à la CNIL depuis 2005 (tel que mentionnés dans l'article L251-7 du code de la sécurité intérieure).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie de l'ensemble des rapports annuels faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection remis par le Gouvernement à la CNIL depuis 2005.
En l’absence de réponse exprimée par la présidente de la CNIL à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L251-7 du code de la sécurité intérieure : « Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à la Commission nationale de la vidéoprotection un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection et des conditions d'application du présent titre ».
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, notamment, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations, conformément au d) du 2° de l'article L311-5 de ce code ainsi que, en application de l'article L311-6 du même code, des mentions qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître, de la part d'une personne autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires.
Par ailleurs, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions, à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication du document.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
La commission invite par ailleurs le demandeur à faire preuve de modération dans l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs que confère le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle en effet qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L311-2 de ce code, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.