Avis 20217055 Séance du 13/01/2022

Copie des documents suivants concernant la décision de résiliation en date du 2 juillet 2021 concernant le lot n° 5 « ACAL LORRAINE B » du marché public national relatif à l'ouverture de 5000 places d'hébergement d'urgence avec accompagnement social pour un public en situation de grande précarité en demande d'une solution d'hébergement et d'accompagnement social (marché public Marché DGCS­ HUAS-2016, lot 5), pour lequel sa cliente est l'une des attributaires, alors qu'à cette date cette dernière était sous administration provisoire : 1) la mise en demeure qui aurait été adressée à sa cliente le 18 mai 2021 ; 2) l'ensemble des échanges intervenus entre la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la préfecture des Vosges concernant l'exécution de ce contrat ; 3) tout échange de courriers et mails entre la DGCS et AMLI/ Le Renouveau concernant l'exécution de ce contrat ; 4) tout échange entre l'administrateur provisoire de sa cliente, Monsieur X et la DGCS.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance à sa demande de copie des documents suivants concernant la décision de résiliation en date du 2 juillet 2021 concernant le lot n° 5 « ACAL LORRAINE B » du marché public national relatif à l'ouverture de 5000 places d'hébergement d'urgence avec accompagnement social pour un public en situation de grande précarité en demande d'une solution d'hébergement et d'accompagnement social (marché public Marché DGCS­ HUAS-2016, lot 5), pour lequel sa cliente est l'une des attributaires, alors qu'à cette date cette dernière était sous administration provisoire : 1) la mise en demeure qui aurait été adressée à sa cliente le 18 mai 2021 ; 2) l'ensemble des échanges intervenus entre la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la préfecture des Vosges concernant l'exécution de ce contrat ; 3) tout échange de courriers et mails entre la DGCS et AMLI/ Le Renouveau concernant l'exécution de ce contrat ; 4) tout échange entre l'administrateur provisoire de sa cliente, Monsieur X et la DGCS. La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de l'économie, des finances et de la relance, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission précise ensuite qu'en application des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant la personne intéressée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. En application de ces principes, la commission estime que les documents demandés, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à l'association Centre d'activités sociales, familiales et culturelles, qui a la qualité de personne intéressée, ou à son conseil, sous les réserves précitées. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Elle observe, enfin, qu’en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'économie, des finances et de la relance l’a invitée à saisir les ministères sociaux. Elle rappelle, toutefois, que si le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne détient pas l'un ou plusieurs des documents qui auront été identifiés comme communicables au sens du présent avis, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre lui-même la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Maître X.