Avis 20217049 Séance du 13/01/2022
Communication des documents suivants :
1) l’arrêté de nomination de Madame X, sur le poste de X, à compter du 1er septembre 2021 ;
2) l’arrêté de nomination de Madame X, sur le poste de X, à compter du 1er septembre 2021 ;
3) l’arrêté de mutation des professeurs des écoles dans la Loire ayant eu lieu en juillet, août, septembre 2021 ;
4) la lettre de mission sur le poste « X » attribué à Madame X, à compter du 1er septembre 2020.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’arrêté de nomination de Madame X, sur le poste de X, à compter du 1er septembre 2021 ;
2) l’arrêté de nomination de Madame X, sur le poste de X, à compter du 1er septembre 2021 ;
3) l’arrêté de mutation des professeurs des écoles dans la Loire ayant eu lieu en juillet, août, septembre 2021 ;
4) la lettre de mission sur le poste « X » attribué à Madame X, à compter du 1er septembre 2020.
En l'absence de réponse du directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les arrêtés de nomination visés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des agents nommés, en vertu du 1° de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ces points.
En deuxième lieu, la commission estime que l’arrêté de mutation des professeurs des écoles dans la Loire ayant eu lieu en juillet, août, septembre 2021, s'il n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique, est lui aussi un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande en son point 3).
En troisième et dernier lieu, la commission estime que la lettre de mission sur le poste « X » attribué à Madame X, à compter du 1er septembre 2020, si elle existe, est également un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande en son point 4).