Avis 20217033 Séance du 13/01/2022

Communication, par voie électronique, de la liste exhaustive des pharmacies qu'il a consultées depuis le 15 mars 2018, comprenant leurs coordonnées.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à sa demande de communication, par voie électronique, de la liste exhaustive des pharmacies qu'il a consultées depuis le 15 mars 2018, comprenant leurs coordonnées. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l’espèce, la commission estime que le document administratif demandé, dont elle a pu prendre connaissance dans le dossier n° 20217148, est communicable à Monsieur X en application des dispositions précitées, dès lors qu'il se rattache directement à la gestion de son propre compte d'assuré. La commission relève que dans le dossier n° 20217148 inscrit à la même séance, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, saisi par ailleurs, a communiqué Monsieur X le document demandé. N'ayant connaissance d'aucun autre document susceptible de lui être adressé par ailleurs, elle estime que la demande doit dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme ayant été satisfaite. Elle la déclare, par suite, sans objet.