Avis 20217025 Séance du 13/01/2022

Communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des éléments suivants relatifs : 1) aux accompagnants d'élèves en situation de handicap notifiés à titre individuel (AESH-i), par établissement scolaire sur le département : a) la liste des effectifs AESH‐i ; b) le nombre d'enfants concernés devant être accompagnés par un AESH‐i ; c) le nombre de jours d'arrêt déclarés, par motif (maladie ordinaire, autorisation spéciale d'absence (ASA), maladies de longue durée, accident du travail, maladie professionnelle), pour chacun des trois premiers mois de l'année scolaire et à dernière situation connue (qui sera précisée) ; 2) aux accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH), par pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) : a) la composition du PIAL des établissements scolaires avec, pour chacun, le nombre d'enfants concernés par l'accompagnement ; b) le nombre d'heures d'accompagnement AESH prévu ; c) le nombre de jours d'arrêt déclarés par motif (maladie ordinaire, autorisation spéciale d'absence (ASA), maladies de longue durée, accident du travail, maladie professionnelle) pour chacun des trois premiers mois de l'année scolaire et à dernière situation connue (qui sera précisée).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des éléments suivants relatifs : 1) aux accompagnants d'élèves en situation de handicap notifiés à titre individuel (AESH-i), par établissement scolaire sur le département : a) la liste des effectifs AESH‐i ; b) le nombre d'enfants concernés devant être accompagnés par un AESH‐i ; c) le nombre de jours d'arrêt déclarés, par motif (maladie ordinaire, autorisation spéciale d'absence (ASA), maladies de longue durée, accident du travail, maladie professionnelle), pour chacun des trois premiers mois de l'année scolaire et à dernière situation connue (qui sera précisée) ; 2) aux accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH), par pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) : a) la composition du PIAL des établissements scolaires avec, pour chacun, le nombre d'enfants concernés par l'accompagnement ; b) le nombre d'heures d'accompagnement AESH prévu ; c) le nombre de jours d'arrêt déclarés par motif (maladie ordinaire, autorisation spéciale d'absence (ASA), maladies de longue durée, accident du travail, maladie professionnelle) pour chacun des trois premiers mois de l'année scolaire et à dernière situation connue (qui sera précisée). En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission indique qu’une liste de personnels d'une administration qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade, affectation et statut des agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figure l’adresse électronique professionnelle individuelle ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au a) du point 1) de la demande. La commission relève ensuite de la circulaire n° 2019-088 du 5 juin 2019 dite « pour une école inclusive », que les pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) sont une nouvelle forme d’organisation. Ils favorisent la coordination des ressources (moyens d'accompagnement humain) au plus près des élèves en situation de handicap (les aides humaines, pédagogiques, éducatives, et, à terme, thérapeutiques) pour une meilleure prise en compte de leurs besoins. Elle note qu'ils peuvent concerner les écoles maternelles et élémentaires d’une circonscription du premier degré, un ou plusieurs établissement(s) secondaire(s), ou encore un collège et des écoles de son secteur. Elle note enfin qu'ils mobilisent l'ensemble des personnels pour identifier les besoins des élèves et mettre en œuvre les réponses adéquates au niveau de la classe, mais aussi de l'école et ou de l'établissement scolaire. La commission comprend que le document administratif visé au a) du point 2) de la demande vise la composition de PIAL déterminés, c'est-à-dire la liste des professionnels en faisant partie. Elle estime, au vu des principes sus-rappelés, qu'il est librement communicable à toute personne qui en fait la demande et émet, sous les mêmes réserves que celles susmentionnées, un avis favorable à la demande. La commission rappelle par ailleurs, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle estime cependant que si ces renseignements devaient figurer dans un document existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, alors celui-ci serait communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, et sous ces réserves, un avis favorable sur les b) des points 1) et 2) de la demande. La commission relève enfin que les avis d’arrêts de travail d'un agent public sont des documents administratifs dont la communication porte atteinte au secret de la vie privée. Ils ne sont donc communicables qu'à la personne qu'ils concernent, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission qui observe que le demandeur sollicite la communication de documents anonymes relatifs à des fonctionnaires de services déterminés ainsi que la liste de ces agents, estime que malgré l’anonymat des documents administratifs sollicités, cette occultation ne serait pas suffisante pour prévenir tout risque d’identification de ces derniers. Elle émet dès lors un avis défavorable aux c) des points 1) et 2) de la demande.