Avis 20217015 Séance du 27/01/2022

Communication de l'intégralité des dossiers de demandes de visas et du retrait des documents concernant ses clients, détenus par les services consulaires de l'ambassade de France à Amman (Jordanie).
Maître X, conseil de Monsieur X, Madame X et leurs quatre enfants X, X, X et X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie, par courrier électronique, des entiers dossiers de visa (demande de visa et retrait de visa) de Monsieur et Madame X et de leurs enfants, après le refus de renouveler trois de ces documents perdus par les intéressés et le retrait des trois autres par le consulat de France à Amman (Jordanie). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la Commission relève qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il en est de même pour les documents ayant conduit au retrait du visa de l'intéressé. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La Commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La Commission estime que les documents sollicités sont communicables à Maître X, en ce qui concerne Monsieur et Madame X et leur fils majeur et, s'agissant de leurs enfants mineurs, sous réserve que les demandeurs exercent l'autorité parentale sur chacun d'entre eux, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.