Avis 20217010 Séance du 13/01/2022

Communication, par courrier électronique ou à défaut copie à ses frais, de l'ensemble des pièces de l'enquête administrative diligentée par l'ADIGGN de Metz, dans le cadre du traitement d'un signalement réalisé par la plateforme STOPDISCRI de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale, notamment : 1) la lettre de mission relative à l'enquête ; 2) l'ensemble des procès-verbaux d'audition réalisés ; 3) l'ensemble des comptes rendus, et plus généralement toutes pièces annexées et/ou y référencées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, par courrier électronique ou à défaut copie à ses frais, de l'ensemble des pièces de l'enquête administrative diligentée par l'ADIGGN de Metz, dans le cadre du traitement d'un signalement réalisé par la plateforme STOPDISCRI de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale, notamment : 1) la lettre de mission relative à l'enquête ; 2) l'ensemble des procès-verbaux d'audition réalisés ; 3) l'ensemble des comptes rendus, et plus généralement toutes pièces annexées et/ou y référencées. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur, la commission considère que le dossier relatif à cette enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Sous ces réserves, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable à la demande.