Avis 20217002 Séance du 13/01/2022
Communication de l’intégralité de son dossier étudiant ainsi que des 2 procès-verbaux du jury d'examens des rattrapages de septembre 2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la faculté de médecine-université de Strasbourg à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier d'étudiant ainsi que des deux procès-verbaux du jury d'examen des rattrapages de septembre 2021.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la faculté de médecine-université de Strasbourg a indiqué à la commission que le dossier d'étudiant sollicité a été communiqué au conseil du demandeur, par courrier du 6 décembre 2021, dont une copie lui est jointe.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
Il a également informé la commission de ce que la « délibération du jury du X » avait été communiquée au demandeur. La commission ignore si ce document correspond, en réalité, aux deux procès-verbaux sollicités. Elle estime dès lors que la demande de Monsieur X conserve le cas échéant, dans cette seule mesure, un objet.
La commission rappelle à cet égard que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés.
La commission précise toutefois que la décision du Conseil d’État du 17 février 2016 n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. De même peut être communiqué à un candidat qui le demande, des éléments identifiant les membres du jury qui ont effectivement siégé lors des délibérations. Enfin, la commission souligne que les documents administratifs portant une appréciation sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ne sont communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission constate que si, dans sa réponse, le président de la faculté de médecine-université de Strasbourg a indiqué à la commission qu'une délibération du jury d'examen du X, dont elle n'a pu prendre connaissance, a été communiquée au conseil de Monsieur X, ce dernier sollicitait de manière constante la communication de deux procès-verbaux du jury d'examen de la session de rattrapage de septembre 2021.
Elle estime par suite que, dans la mesure où la délibération du jury d'examen du X ne correspondrait pas à la session de rattrapage de septembre 2021 et/ou s'il existait une seconde délibération du jury d'examen pour cette session de rattrapage, qui n'aurait pas été communiquée, ces documents seraient alors communicables à Monsieur X, sous réserve, d'une part, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères d’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée, et d'autre part, de toutes les mentions concernant d'autres étudiants que l'intéressé.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.