Avis 20216996 Séance du 13/01/2022
Communication du procès‐verbal de la CRPA du 29 juin 2021 relatif à la caserne Gudin de Montargis, détenu par la DRAC du Centre Val de Loire, Conservation régionale des monuments historiques.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication du procès‐verbal de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture du 29 juin 2021 relatif à la caserne Gudin de Montargis, détenu par la DRAC du Centre Val de Loire, Conservation régionale des monuments historiques.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par la ministre de la culture, rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.
Au cas d'espèce, la commission comprend que l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture du 29 juin 2021, rendu en application de l'article R621-54 du code du patrimoine, a été émis dans le cadre de la procédure d'inscription de la caserne Gudin de Montargis au titre des monuments historiques, laquelle n'a pas encore conduit à une décision par le préfet de région à ce stade.
La commission estime que le document sollicité, pour sa partie relative à la caserne Gudin de Montargis, a donc un caractère préparatoire et ce, alors même qu'une décision d'instance de classement au titre des monuments historiques a été prise sur le fondement de l'article L621-7 de ce même code laquelle relève d'une procédure distincte prévue aux articles L621-1 à 24 de ce code.
Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable à la demande.