Avis 20216989 Séance du 13/01/2022
Communication des documents suivants :
1) l'arrêté portant nomination du candidat admis à l’issue de la procédure de recrutement à laquelle sa cliente, Madame X a participé au mois de juin 2021 ;
2) le compte rendu complet du jury de recrutement d'un professeur de flûte traversière à l’École nationale de musique de danse et d'art dramatique de Villeurbanne (ENMDAD), comportant le compte rendu d’audition de tous les autres candidats admissibles ;
3) l’arrêté ou le contrat portant nomination de Monsieur X pris à l’issue de la procédure de recrutement à laquelle son client, Monsieur X a participé ;
4) le compte rendu complet du jury de recrutement d'un assistant d'enseignement artistique - spécialité guitare jazz ‐ jury du 14 juin 2021.
Maître X, conseil de Madame X et de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte de gestion de l'École nationale de musique de Villeurbanne à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'arrêté portant nomination du candidat admis à l’issue de la procédure de recrutement à laquelle sa cliente, Madame X a participé au mois de juin 2021 ;
2) le compte rendu complet du jury de recrutement d'un professeur de flûte traversière à l’École nationale de musique de danse et d'art dramatique de Villeurbanne (ENMDAD), comportant le compte rendu d’audition de tous les autres candidats admissibles ;
3) l’arrêté ou le contrat portant nomination de Monsieur X pris à l’issue de la procédure de recrutement à laquelle son client, Monsieur X a participé ;
4) le compte rendu complet du jury de recrutement d'un assistant d'enseignement artistique - spécialité guitare jazz ‐ jury du 14 juin 2021.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des ressources humaines de l'ENMDAD a informé la commission, d’une part, que les documents mentionnés aux points 1) et 3) de la demande ont été respectivement transmis à Madame X et à Monsieur X, les clients du demandeur, par courriers du 2 décembre 2021. La commission déduit de ces éléments que la demande est devenue sans objet sur ces deux points.
D’autre part, s'agissant des comptes rendus des jurys mentionnés aux points 2) et 4), la commission rappelle que ces documents ne sont communicables aux intéressés que pour les parties qui les concernent, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve en application des 1° et 2° du même article, de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou portant une appréciation sur d'autres agents.
Après avoir pris connaissance des observations de l'administration, la commission constate que les comptes rendus sollicités, occultés des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou portant une appréciation, ont été transmis à Madame X et Monsieur X, par courriels respectivement des 12 juillet 2021 et 6 septembre 2021, puis par courriers du 2 décembre 2021.
Dès lors que la demande de communication porte sur l'intégralité des comptes rendus, en ce compris les appréciations portées sur les autres candidats, elle émet un avis défavorable à la demande de communication des documents sollicités aux points 2) et 4) en application des principes ci-dessus rappelés.