Avis 20216977 Séance du 13/01/2022

Communication d'une copie des documents se rapportant à l'enquête administrative diligentée à son encontre de juin à novembre 2021: 1) le rapport établi à l'issue de l'enquête de la commission d'enquête ; 2) l'ensemble des transcriptions ou procès-verbaux des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut Mines-Télécom Atlantique Bretagne-Pays de la Loire à sa demande de communication d'une copie des documents se rapportant à l'enquête administrative diligentée à son encontre de juin à novembre 2021: 1) le rapport établi à l'issue de l'enquête de la commission d'enquête ; 2) l'ensemble des transcriptions ou procès-verbaux des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Institut Mines-Télécom Atlantique Bretagne-Pays de la Loire a informé la commission qu'il ne s’opposait pas à la communication des documents à Monsieur X sous réserve, toutefois, de l'occultation préalable des mentions se rapportant à des personnes physiques autre que le demandeur, couvertes par les 1°, 2° et 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse de l'administration, de mettre prochainement à dispositions du demandeur les documents demandés, sous les réserves précitées. Elle observe, toutefois, qu’à la date de séance, la preuve de la transmission effective au demandeur de ces documents ne lui a pas été rapportée. Elle estime, dès lors, que la demande conserve son objet. La commission précise ensuite qu’un rapport d’enquête administrative ainsi que le dossier s’y rapportant, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en principe communicable aux personnes intéressées, c'est-à-dire aux personnes visées, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. La commission rappelle enfin, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Elle observe, en l'espèce, que Monsieur X a sollicité la transmission d'une copie des documents et non leur consultation sur place, dans les locaux de l'administration.