Avis 20216972 Séance du 13/01/2022

Copie, par courrier électronique, ou, à défaut par délivrance de photocopies certifiées conformes aux originaux, des documents suivants le concernant concernant l'enquête de commandement n° X réalisée du X au X par le capitaine X, commandant en second de la compagnie de gendarmerie des transports aériens (GTA) de X, et de l'ensemble des pièces y afférentes, notamment et non exclusivement : 1) la lettre de mission X du 22 juin 2021 émanant du général dé division X commandant le commandement de la gendarmerie (COMGEND) pour X et du général de brigade X commandant la GTA, relative à l'enquête ; 2) l'ensemble des procès-verbaux d'audition réalisés ; 3) les comptes rendus et plus généralement toutes pièces annexées et/ou y référencées.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut par délivrance de photocopies certifiées conformes aux originaux, des documents suivants le concernant, relatifs à l'enquête de commandement n° X réalisée entre le X et le X par le capitaine X, commandant en second de la compagnie de gendarmerie des transports aériens (GTA) de X, et de l'ensemble des pièces y afférentes, notamment et non exclusivement : 1) la lettre de mission X du 22 juin 2021 émanant du général de division X commandant le commandement de la gendarmerie (COMGEND) pour X et du général de brigade X commandant la GTA, relative à l'enquête ; 2) l'ensemble des procès-verbaux d'audition rédigés ; 3) les comptes rendus et plus généralement toutes pièces annexées et/ou référencées. En l'absence de réponse du ministre de l’intérieur à la date de sa séance, la commission considère que le dossier relatif à une enquête administrative est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en principe communicable aux personnes intéressées, c'est-à-dire aux personnes visées, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. Elle précise, à cet égard, que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages adressés à une administration ou recueillis par elle ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés ou concernés par le document en question. Sous ces réserves, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet dès lors, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la demande.