Avis 20216971 Séance du 13/01/2022

Communication du plan d' « organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) eau potable » qui, selon l’instruction interministérielle DGS/VSS2/DGCS/DGSCGC/2017/138 du 19 juin 2017, devait être mis en place ou actualisé au 31 décembre 2020, ou, tout au moins, la partie concernant un accident nucléaire grave.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de communication du plan d' « organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) eau potable » qui, selon l’instruction interministérielle DGS/VSS2/DGCS/DGSCGC/2017/138 du 19 juin 2017, devait être mis en place ou actualisé au 31 décembre 2020, ou, tout au moins, la partie concernant l'hypothèse d'un accident nucléaire grave. La commission relève que l’instruction ministérielle du 19 juin 2017, citée en référence, tend à l’élaboration de plans départementaux de secours en cas de perturbation ou de rupture dans l’approvisionnement en eau potable, dits plans ORSEC-eau potable. Ils identifient notamment la vulnérabilité des ressources et des installations de production, de stockage et de distribution d’eau potable, l’organisation et la coordination des interventions lors d’une perturbation importante de l’alimentation en eau potable et les différents dispositifs pouvant être mis en place pour assurer l’approvisionnement en eau potable de la population. Ces plans constituent également le volet relatif à la contamination de l’eau potable des plans nucléaires radiologiques biologiques chimiques (NRBC) déclinés localement. La commission rappelle qu’aux termes du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables, les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Elle rappelle également que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement et à des émissions de substances dans l'environnement. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication et elle n'est fondée à rejeter une demande d'information relative à l'environnement que si elle porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; (...). La commission constate à cet égard que la divulgation de ces plans ORSEC-eau potable serait susceptible de révéler les vulnérabilités de l’ensemble de la chaîne de l’approvisionnement en eau potable ainsi que des informations susceptibles d’être utilisées pour porter atteinte à l’intégrité ou à l’efficacité des mesures palliatives et des dispositifs de secours, et par suite, de compromettre la sécurité publique et la sécurité des personnes. Elle constate en l'espèce l'absence d'intérêt public supérieur de l'accès du public aux informations environnementales contenues dans ces documents. En conséquence, la commission estime, sur ce fondement, que le document sollicité n'est pas communicable et émet un avis défavorable à la demande.