Avis 20216966 Séance du 13/01/2022

Communication des documents suivants relatifs au marché n° 2017 22 S portant sur les études environnementales sur le secteur Carriet à Lormont : 1) le bon de commande ; 2) les contrats et les avenants ; 3) les factures ; 4) les études remises.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lormont à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché n° 2017 22 S portant sur les études environnementales sur le secteur Carriet à Lormont : 1) le bon de commande ; 2) les contrats et les avenants ; 3) les factures ; 4) les études remises. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Lormont, rappelle qu'une fois signés, les contrats de la commande publique et les documents s'y rapportant sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. La commission rappelle, en dernier lieu, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. S'agissant des contrats de la commande publique, tels que les marchés publics, ceux-ci et les documents qui s'y rapportent ne sont donc considérés comme des documents administratifs communicables qu'à compter de leur signature. En application de ces principes et en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, en application de l'article L311-10 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. En revanche, il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par le maire de Lormont qu'une partie des documents sollicités au point 4) sont en cours d'élaboration. La commission émet donc, dans cette mesure un avis défavorable à leur communication, en application du II de l'article L124-4 du code de l'environnement. Elle estime, en revanche, que les études déjà réalisées, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces études.