Avis 20216951 Séance du 13/01/2022
Copie des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre composé de plusieurs phases portant sur l'aménagement de la mairie et d'une maison des associations :
1) le tableau détaillé d'analyse des candidatures afin d'apprécier la notation par critères, avec les noms des candidats admis à présenter une offre ;
2) la totalité du contenu des dossiers des six candidats/groupements de candidats classés devant l'offre du demandeur ;
3) tous les éléments communicables à ce moment de la procédure et toutes les pièces relatives à ce marché qui deviendront communicables dans les phases ultérieurs de ce marché.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Vallègue à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre composé de plusieurs phases portant sur l'aménagement de la mairie et d'une maison des associations :
1) le tableau détaillé d'analyse des candidatures afin d'apprécier la notation par critères, avec les noms des candidats admis à présenter une offre ;
2) la totalité du contenu des dossiers des six candidats/groupements de candidats classés devant l'offre du demandeur ;
3) tous les éléments communicables à ce moment de la procédure et toutes les pièces relatives à ce marché qui deviendront communicables dans les phases ultérieurs de ce marché.
La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Vallègue, relève que les documents demandés ont trait à un marché public de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la mairie et d'une maison des associations. Elle en déduit qu'il s'agit de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle à ce titre, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vallègue a indiqué à la commission que le marché en cause a été signé le 9 décembre 2021, de sorte que les documents dont il est demandé communication ne revêtent plus un caractère préparatoire.
En conséquence, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous la réserve tenant au secret des affaires.
La commission constate, par ailleurs, que les documents évoqués au point 3) se rapportent à la procédure de passation de ce marché public de maîtrise d'œuvre, de sorte qu'ils sont également communicables au demandeur, sous les mêmes réserves que celles évoquées au point précédent.
Elle émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.