Avis 20216950 Séance du 13/01/2022

Communication de l'attestation justifiant sa présence aux cours du X et X, de X et X, qu'elle a suivis dans les années X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée polyvalent - lycée-ESAA-Ecole Boulle à sa demande de communication de l'attestation justifiant sa présence aux cours du X et X, de X et X, qu'elle a suivis dans les années X. En l'absence de réponse du proviseur du lycée polyvalent - lycée-ESAA-Ecole Boulle à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission précise, ensuite, que les documents composant le dossier scolaire d'un élève, devenu majeur, sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la demande, à condition que le document sollicité existe ou qu’il puisse être établi au moyen d’un traitement automatisé d’usage courant.