Avis 20216948 Séance du 13/01/2022
Communication de la copie des arrêtés pris après la décision modifiée du 10 juin 2021 de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice, portant relevé de décisions relatif à la campagne de mobilité du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) au titre de l’année 2021, concernant les fonctionnaires ayant fait l’objet d’une mutation au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Martinique (SPIP972) notamment :
1) Monsieur X : X ;
2) Monsieur X : X ;
3) Madame X : X ;
4) Monsieur X : X ;
5) Monsieur X : X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la Justice à sa demande de communication de la copie des arrêtés pris après la décision modifiée du 10 juin 2021 de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice, portant relevé de décisions relatif à la campagne de mobilité du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) au titre de l’année 2021, concernant les fonctionnaires ayant fait l’objet d’une mutation au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Martinique (SPIP972) notamment :
1) Monsieur X : X ;
2) Monsieur X : X ;
3) Madame X : X ;
4) Monsieur X : X ;
5) Monsieur X : X.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du garde des sceaux, ministre de la Justice, la commission rappelle que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.