Avis 20216938 Séance du 13/01/2022

Communication de la copie du dossier de déclaration préalable relatif à la pose de la clôture sise chemin de la mare Épineuse et le long du bois des Éboulures, limitrophe entre les communes de Montigny‐lès‐Cormeilles et Franconville.
Le maire de Montigny-les-Cormeilles a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Franconville à sa demande de communication de la copie du dossier de déclaration préalable relatif à la pose de la clôture sise chemin de la mare Épineuse et le long du bois des Éboulures, limitrophe entre les communes de Montigny‐lès‐Cormeilles et Franconville. En l’absence de réponse du maire de Franconville à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents et au contexte de la demande, que la demande est formulée par la commune de Montigny-les-Cormeilles pour l'accomplissement de ses missions de service public. Elle se déclare donc compétente pour traiter de la présente demande d'avis sur ce fondement. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations préalables de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.