Avis 20216936 Séance du 13/01/2022
Communication des documents administratifs suivants, relatifs à l'arrêté du 14 janvier 2005, réglementant le barrage de Magnoac, situé la commune de Castelnau-Magnoac et à l'arrêté du 12 septembre 2003, réglementant le barrage du Lizon, situé les communes d' Oriex et de Bonnefont, déjà précédemment communiqués :
1) pour le Lizon :
a- en complément de l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2003, déclarant d’utilité publique le projet de renforcement par la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, de la ressource en eau sur le complexe « Lizon-Baïse » (Système Neste) – Réservoir du Lizon et ouvrages annexes ;
b- pour la période du 5 octobre 2011 au 5 octobre 2021 :
- les débits moyens journaliers restitués à l'aval de la conduite de restitution, entre le 1er novembre au 30 juin (art. 5 - AP 12/09/2003) ;
- les débits moyens journaliers restitués à la confluence avec la « Baïse » en période d’étiage (art. 5 - AP 12/09/2003) ;
2) pour le Magnoac :
a- l’arrêté préfectoral des Hautes-Pyrénées n° 2004-287-22 du 13 octobre 2004 déclarant d’utilité publique le projet de réaliser une retenue d’eau sur la « Gèze » sur les communes de Castelnau-Magnoac, Larroque-Magnoac et de Peyret-Saint-André ;
b- pour la période du 5 octobre 2011 au 5 octobre 2021 : les débits moyens journaliers restitués à l'aval de la conduite de restitution du 1er novembre au 30 juin (art. 5 - AP 14/01/2005).
Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet des Hautes-Pyrénées à sa demande de communication des documents administratifs suivants, relatifs au barrage de Magnoac, situé la commune de Castelnau-Magnoac et au barrage du Lizon, situé sur les communes d'Oriex et de Bonnefont :
1) pour le Lizon :
a) l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2003, déclarant d’utilité publique le projet de renforcement par la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, de la ressource en eau sur le complexe « Lizon-Baïse » (Système Neste) – Réservoir du Lizon et ouvrages annexes ;
b) pour la période du 5 octobre 2011 au 5 octobre 2021 :
- les débits moyens journaliers restitués à l'aval de la conduite de restitution, entre le 1er novembre au 30 juin (art. 5 - AP 12/09/2003) ;
- les débits moyens journaliers restitués à la confluence avec la « Baïse » en période d’étiage (art. 5 - AP 12/09/2003) ;
2) pour le Magnoac :
a) l’arrêté préfectoral des Hautes-Pyrénées n° 2004-287-22 du 13 octobre 2004 déclarant d’utilité publique le projet de réaliser une retenue d’eau sur la « Gèze » sur les communes de Castelnau-Magnoac, Larroque-Magnoac et de Peyret-Saint-André ;
b) pour la période du 5 octobre 2011 au 5 octobre 2021 : les débits moyens journaliers restitués à l'aval de la conduite de restitution du 1er novembre au 30 juin (art. 5 - AP 14/01/2005).
En l’absence de réponse exprimée par le préfet des Hautes-Pyrénées à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »
Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission rappelle, en outre, que le caractère préparatoire éventuel du document sollicité ne saurait fonder le refus de communiquer les informations relatives à l'environnement qu'il comporte, conformément aux articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement.
La commission relève, enfin, que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
En l'espèce, la commission estime que les arrêtés préfectoraux portant déclaration d'utilité publique sollicités aux points 1) a) et 2) a) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, dans la mesure où ces documents sont susceptibles de comporter des informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents.
Par ailleurs, la commission considère que les informations sollicitées aux point 1) b) et 2) b) constituent des informations relatives à l’environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication de ces informations, si l'administration les détient.