Avis 20216923 Séance du 13/01/2022
Communication, pour la seule partie le concernant, de la déclaration d'accident de travail de Madame X, X à la maison d'accueil spécialisée (MAS) X de X, l'impliquant comme tiers responsable de son accident.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à sa demande de communication, pour la seule partie le concernant, de la déclaration d'accident de travail de Madame X, X à la maison d'accueil spécialisée (MAS) X de X, l'impliquant comme tiers responsable de son accident.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire en application des dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale.
La commission précise que la circonstance que, dans le cadre de ces dispositions, la CPAM a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale reste sans incidence sur le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission indique, par ailleurs, qu’une déclaration d’accident de travail n’est communicable qu’aux personnes intéressées en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, c’est-à-dire aux personnes directement concernées par ce document, à savoir l’assuré, ses ayants droit et l’employeur (avis n° 20183767).
La commission relève en l’espèce que le demandeur, impliqué comme tiers responsable d’un accident de travail, d’une part, ne dispose pas de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, à la déclaration d’accident de travail d’un autre assuré et, d'autre part, n’est pas directement concerné par ce document, au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission en déduit que le document sollicité par Monsieur X ne lui est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable.