Avis 20216892 Séance du 13/01/2022
Communication, notamment en tant que conseiller municipal, de l'ensemble des documents comptables, administratifs ou contractuels du fonds de dotation Montreuil Solidaire, y compris les documents relatifs aux marchés et commandes passés par ledit fonds pour les années 2019 et 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Montreuil à sa demande de communication, notamment en tant que conseiller municipal, de l'ensemble des documents comptables, administratifs ou contractuels du fonds de dotation Montreuil Solidaire, y compris les documents relatifs aux marchés et commandes passés par ledit fonds pour les années 2019 et 2020.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Elle rappelle également que le régime juridique des fonds de dotation est défini par l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation. Eu égard à l'objet du fonds de dotation « Montreuil Solidaire », tel que déclaré à la préfecture de Seine-Saint-Denis (créer ou accompagner des actions visant à faire reculer les inégalités sociales et économiques ; développer des actions culturelles, sportives et citoyennes ; encourager la solidarité, les lieux d'entraide et de voisinage, le bénévolat et l'engagement citoyen ; favoriser la concertation avec les habitants et soutenir la coopération et le partenariat des personnes morales publiques ou privées), elle estime que ce fonds est un outil de la politique municipal et qu'à ce titre, il doit être regardé comme chargé d'une mission de service public. Les documents qu'il détient dans le cadre de ses missions - dont les comptes annuels et le rapport d'activité qu'il est tenu d'élaborer en application des dispositions de l'article 8 du décret du 22 février 2009 qui en fixe le contenu, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ils sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montreuil a informé la Commission, d'une part, que les rapports d'activité 2019 et 2020 du fonds de dotation, qui contiennent notamment l'ensemble des documents comptables, tels que les a reçus le préfet, ont été transmis au demandeur par courriel du 9 décembre 2021. Dans cette mesure, la Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Compte tenu de ce qui précède, elle émet un avis favorable à la communications des autres documents comptables et contractuels.
Par ailleurs, le maire de Montreuil a également, informé la Commission de ce que la commune de Montreuil n’est pas en possession des documents sollicités dès lors qu'ils relèvent de la gestion autonome du fonds de dotation. La Commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce fonds de dotation Montreuil Solidaire, et d’en aviser Monsieur X.