Avis 20216889 Séance du 13/01/2022

Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par consultation au siège des Portes Briardes, des documents suivants à la suite de la délibération n° 10 du conseil communautaire du 12 octobre 2021 portant sur l'annulation de la dette « Covid » des entreprises de la communauté de communes des Portes Briardes (CCPB) pour un montant de 48 433,33 € : 1) la liste des entreprises ayant bénéficié de l'annulation de cette dette ; 2) la répartition de cette annulation par société.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Les Portes Briardes à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par consultation au siège des Portes Briardes, des documents suivants à la suite de la délibération n° 10 du conseil communautaire du 12 octobre 2021 portant sur l'annulation de la dette « Covid » des entreprises de la communauté de communes des Portes Briardes (CCPB) pour un montant de 48 433,33 € : 1) la liste des entreprises ayant bénéficié de l'annulation de cette dette ; 2) la répartition de cette annulation par société. En l’absence de réponse du président de la communauté de communes Les Portes Briardes à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime ensuite que l'annulation de la dette « Covid » décidée par la délibération du 12 octobre 2021 s’analyse comme une aide versée par une personne publique. Elle rappelle que, de manière générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, par ailleurs, que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. La commission émet en conséquence un avis favorable, sous les réserves précitées.