Avis 20216864 Séance du 16/12/2021
Communication de la copie des documents suivants relatifs à la non-conformité des installations d'assainissement non collectif de Monsieur X :
1) les lettres adressées à Monsieur X au titre des compétences d'assainissement non collectif, notamment les mises en demeure d'avoir à se mettre en conformité ou d'avoir à réaliser des travaux en ce sens ;
2) les rapports de visite ou d'intervention, réalisés par les services de la collectivité, sur ses installations ;
3) les lettres que le maire de Pleyben aurait adressées à Monsieur X au titre de l'assainissement ;
4) les éventuels arrêtés ou décisions pris par le maire de Pleyben à l'encontre de Monsieur X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à la non-conformité des installations d'assainissement non collectif de Monsieur X :
1) les lettres adressées à Monsieur X au titre des compétences d'assainissement non collectif, notamment les mises en demeure d'avoir à se mettre en conformité ou d'avoir à réaliser des travaux en ce sens ;
2) les rapports de visite ou d'intervention, réalisés par les services de la collectivité, sur ses installations ;
3) les lettres que le maire de Pleyben aurait adressées à Monsieur X au titre de l'assainissement ;
4) les éventuels arrêtés ou décisions pris par le maire de Pleyben à l'encontre de Monsieur X.
En l'absence de réponse de la présidente de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes des dispositions combinées des articles L2224-8 et L5214-16 et suivants du code général des collectivités territoriales, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres assurent une mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif des immeubles non raccordés au réseau public de collecte. Cette mission les conduit notamment à établir un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. Or, en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, toute personne a le droit d’accéder à toute information disponible relative à l’environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.
Ce droit s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission relève que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, auxquelles renvoie l'article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée, il en va autrement des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication portant sur ces informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise, en outre, que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait faire obstacle à une telle communication. En l’espèce, les documents sollicités comportent des informations relatives à l’environnement, et plus précisément à des émissions de substance dans l’environnement au sens de l’article L124-5 du code de l’environnement. En application des règles rappelées ci-dessus, le secret de la vie privée n’est pas susceptible d’être invoqué s’agissant des informations relatives à des émissions de substances de l’environnement.
Elle estime donc que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve d'en occulter préalablement, le cas échéant, les éléments mettant en cause la protection de la vie privée qui ne constitueraient pas, par eux-mêmes, des informations relatives à l’environnement.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous cette réserve.