Avis 20216861 Séance du 13/01/2022
Communication, de préférence par envoi numérisé, de la convention tripartite et de ses annexes pour la période qui précédait le premier CPOM de l’EHPAD de Bourg-et-Comin.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France à sa demande de communication, de préférence par envoi numérisé, de la convention tripartite et de ses annexes pour la période qui précédait le premier contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Résidence les Boutons d'Or » à Bourg-et-Comin.
La commission rappelle, ainsi qu’elle l’avait fait dans son avis 20165377 du 15 décembre 2016 et dans son conseil 20171411 du 8 juin 2017 que les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) conclus par les agences régionales de santé (ARS) avec les établissements de santé en application de l'article L6114-1 du code de la santé publique constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime que la communicabilité des CPOM et de leurs avenants dépend de la nature des informations qu’ils contiennent et du statut et des missions assurées par l'établissement de santé.
La commission estime que les éléments du CPOM prévus à l’article L6114-3 du code de la santé publique, qui se rapportent à la procédure d’accréditation et, de manière générale, à la qualité et à la sécurité des soins et des pratiques médicales sont exclus du droit à communication institué par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Par ailleurs, la commission estime que les informations relatives aux tarifs et éléments financiers prévues à l’article L6114-4 du code de la santé publique, qui présentent un caractère réglementaire et se rapportent aux financements publics dont les établissements de santé sont susceptibles de bénéficier, sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande.
La commission considère ensuite que les stipulations des CPOM relatives aux orientations stratégiques destinées à décliner le projet régional de santé (PR) et le schéma régional d’organisation des soins (SROS), aux engagements des établissements de santé en matière d'innovation médicale et de recours, de retour à l'équilibre financier et en vue de la transformation de leurs actions de coopération, ainsi que les éléments relatifs aux missions de service public hospitalier et de soins ou de santé publique spécifiques assignées par l'ARS, et aux unités de soins palliatifs, sont également communicables, dès lors qu'elles se rapportent à la définition de l'organisation des soins sur le territoire
S'agissant des stipulations des CPOM relatives à l'organisation interne et aux objectifs fixés aux établissements de santé, la commission considère qu'il y a lieu d'opérer une distinction selon le statut de ces derniers.
Bien que l’activité des établissements de santé s’inscrive dans un contexte de plus en plus concurrentiel, en particulier depuis la mise en place de la tarification à l’activité, la commission estime qu’il résulte des dispositions de l'article L6141-1 du code de la santé publique, selon lesquelles les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière et placées sous le contrôle de l’État, que les orientations stratégiques internes des établissements publics de santé, les transformations qu'ils s'engagent à opérer dans leurs activités, ainsi que les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée, sont des informations communicables à toute personne, sans que puisse être opposé le secret des affaires.
S’agissant des établissements privés participant au service public hospitalier, ces informations ne sont communicables à toute personne que dans la mesure où elles se rapportent à cette mission de service public, et à l’exclusion des moyens humains qu’elle consacre à chaque activité, qui sont couverts par ce secret.
Enfin, s’agissant des autres établissements privés liés aux agences régionales d’hospitalisation par un CPOM, la commission considère que les orientations stratégiques et les objectifs qui leur sont assignés au niveau de leur organisation et de leur gestion internes et le niveau de leur activité sont couverts par le secret des affaires.
En réponse à la demande qui lui a été adressée le directeur général de l’ARS des Hauts-de-France a informé la commission qu’il a adressé à Monsieur X, le 8 décembre 2021, une copie de la convention tripartite et que les annexes, qui contiennent les objectifs assignés à l'établissement, ne lui ont pas été transmises. Au vu des principes rappelés ci-dessus, dès lors que l'EHPAD « Résidence les Boutons d'Or » relève de la catégorie des établissements privés liés aux agences régionales d’hospitalisation par un CPOM, la commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis s'agissant de la convention et émettre un avis défavorable à la communication s'agissant de ses annexes.