Avis 20216857 Séance du 13/01/2022
Communication, par mise à disposition à l'accueil de la mairie alors que le maire exige la prise d'un rendez-vous, dans le cadre de son mandat de vente, du permis de construire n° X en date du X, au nom de Monsieur X, ayant fait l'objet d'un refus de conformité au motif que la terrasse et le garage initialement prévu au permis de construire n'avait pas été édifiés, la propriété ayant ensuite muté au profit de Monsieur X qui a du régulariser les constructions.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Seillons-Source-d'Argens à sa demande de communication, par mise à disposition à l'accueil de la mairie alors que le maire exige la prise d'un rendez-vous, dans le cadre de son mandat de vente, du permis de construire n° X en date du X, au nom de Monsieur X, ayant fait l'objet d'un refus de conformité au motif que la terrasse et le garage initialement prévu au permis de construire n'avait pas été édifiés, la propriété ayant ensuite muté au profit de Monsieur X qui a du régulariser les constructions.
En l'absence de réponse du maire de de Seillons-Source-d'Argens à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
La commission précise que, lorsque le demandeur demande à consulter sur place les documents qu'il sollicite, l'autorité administrative qui assure la communication peut, en fonction des nécessités du service dont elle a la charge, réglementer les modalités d'exercice de cette consultation. Il lui est notamment possible de déterminer des plages horaires et des jours précis durant lesquels la consultation pourra avoir lieu, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive au droit d'accès (CE 26 avr. 1993, Assoc. des amis de Saint-Palais-sur-Mer, req. no 107016, Lebon T. 783) .
S'agissant d'une collectivité de taille modeste, dont les moyens humains sont nécessairement limités, et sous réserve que le comportement de l'administration ne révèle pas une volonté délibérée de faire obstacle à l'exercice normal du droit d'accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime ainsi que l'administration s'acquitte de son obligation résultant des dispositions de l'article L311-9 précité en proposant au demandeur un rendez-vous à horaire fixe en mairie en réponse à une demande de consultation sur place d'un document administratif.
En l'espèce, la commission relève que le maire de Seillons-Source-d'Argens, en réponse à la demande que lui a adressée Madame X, a proposé à cette dernière de prendre rendez-vous afin de consulter le document sollicité. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun des éléments portés à la connaissance de la commission que cette autorité adopterait une attitude faisant par elle-même obstacle à l'exercice régulier, par la demanderesse, de son droit d'accès aux documents administratifs.
Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission déclare, en conséquence, irrecevable la demande d'avis.