Avis 20216850 Séance du 16/12/2021

Communication des plans côtés de sécurité et d'accessibilité indiquant les circulations intérieures accessibles au public des surfaces de vente du centre commercial X concernant le permis de construire n° X du 9 octobre 2017 et l'autorisation de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 23 avril 2015, notamment : 1) le plan côté de l'existant des surfaces accessibles au public indiquant celles à régulariser de 5 625 m2 ; 2) le plan côté des circulations intérieures des surfaces de vente du projet futur à réaliser (article R111-19-18 du code de la construction et 431-30 du code de l'urbanisme.
Madame XX, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Vitrolles à sa demande de communication des plans côtés de sécurité et d'accessibilité indiquant les circulations intérieures accessibles au public des surfaces de vente du centre commercial X concernant le permis de construire n° X du 9 octobre 2017 et l'autorisation de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 23 avril 2015, notamment : 1) le plan côté de l'existant des surfaces accessibles au public indiquant celles à régulariser de 5 625 m2 ; 2) le plan côté des circulations intérieures des surfaces de vente du projet futur à réaliser (article R111-19-18 du code de la construction et 431-30 du code de l'urbanisme). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vitrolles a informé la commission que des copies des documents demandés étaient en cours de réalisation et seront adressées à Madame X dans les plus brefs délais. La commission en prend note. Elle rappelle, d'une part, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ajoute que les documents établis dans le cadre de l'instruction, par la Commission nationale d’aménagement commercial, d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et non aux seules personnes concernées par la procédure d’instruction. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission, qui constate que les éléments demandés ne revêtent plus un caractère préparatoire, émet sous ces réserves un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de procéder à la communication.