Avis 20216849 Séance du 16/12/2021
Copie des documents suivants :
1) les statuts de I'association foncière de remembrement (AFR) de Bousselange ;
2) les délibérations du bureau depuis 2017 ;
3) l'arrêté préfectoral portant sur le renouvellement du bureau de I'AFR.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière de remembrement de Bousselange à sa demande de copie des documents suivants :
1) les statuts de I'association foncière de remembrement (AFR) de Bousselange ;
2) les délibérations du bureau depuis 2017 ;
3) les comptes rendus de l'assemblée générale depuis le 1er janvier 2017 ;
4) l'arrêté préfectoral portant sur le renouvellement du bureau de I'AFR.
En l'absence de réponse du président de l'association foncière de remembrement de Bousselange à la date de sa séance, la commission rappelle que les associations foncières de remembrement sont des établissements publics administratifs, en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, qui ont pour mission exclusive, en application de l'article L123-9 de ce code, de réaliser, entretenir et gérer les travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L123-8, L123-23 et L133-3 du même code, décidés par les commissions communales d'aménagement foncier (CE, 22 novembre 1996, Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ association foncière de Plichancourt, n° 153992). Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces missions sont conduites, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent par conséquent des documents de nature administrative. Elles sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors qu’elles ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après réception des travaux et ouvrages, ou renonciation manifeste à ceux-ci et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, informations relatives à la propriété privée de tiers) et par le secret des affaires.
Sous ces réserves, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande s'agissant des points 1), 2) et 4).
En revanche, dès lors que Madame X ne justifie pas avoir adressé à l'administration de demande de communication des documents mentionnés au point 3), la commission considère que le refus de communication n'est pas établi sur ce point et déclare la demande irrecevable en ce qui concerne ces documents.