Avis 20216843 Séance du 16/12/2021
Communication des documents suivants justifiant la présence de Madame X, X, sur la période de X inclus :
1) les relevés individuels des temps d'activité (feuilles de présence) au Conseil de prud'hommes déposés par Madame X au Conseil de prud'hommes sur cette période ;
2) les informations figurant sur le logiciel du Conseil de prud'hommes, faisant état de la présence de Madame X au Conseil de prud'hommes, sur cette période.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil des prud'hommes de Marseille à sa demande de communication des documents suivants, justifiant la présence de Madame X, X, pendant la période de X inclus :
1) les relevés individuels des temps d'activité (feuilles de présence) ;
2) les informations figurant sur le logiciel du Conseil de prud'hommes.
La commission, qui a pris connaissance des observations apportées par le président du conseil des prud'hommes de Marseille en réponse à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public à l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime que les documents sollicités relèvent de la vie privée de Madame X. Elle émet, dès lors, un avis défavorable.