Avis 20216841 Séance du 13/01/2022

Communication, dans le cadre de sa mise à la retraite pour invalidité au 1er octobre 2021, d'une copie des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier constitué par le service des retraites de l’éducation nationale (SREN) et transmis au service des retraites de l'état (SRE), y compris les pièces complémentaires demandées au rectorat (dossier justifiant sa mise à la retraite) ; 2) l’avis conforme du SRE en date du 27 août 2021.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à sa demande de communication, dans le cadre de sa mise à la retraite pour invalidité au 1er octobre 2021, d'une copie des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier constitué par le service des retraites de l’éducation nationale (SREN) et transmis au service des retraites de l'état (SRE), y compris les pièces complémentaires demandées au rectorat (dossier justifiant sa mise à la retraite) ; 2) l’avis conforme du SRE en date du 27 août 2021. En l'espèce, la commission constate que Madame X sollicite la communication de l'ensemble des documents ayant servi à la constitution de son dossier de mise à la retraite pour invalidité, lequel a été transmis au service des retraites de l'Etat conformément à l'article D27 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, en particulier l'avis de la commission de réforme du 3 juin 2021. Par courrier du 14 décembre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a informé la commission, d’une part, que ses services ne détiennent pas ces documents et d’autre part, que la direction générale des finances publiques, à qui la demande a été transmise pour instruction, a communiqué les documents à l'intéressée par une lettre du 7 décembre 2021, dont il joint une copie. Compte tenu de ces éléments, et sous réserve que les documents demandés, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, aient effectivement été adressés à Madame X, la commission considère que l’obligation de transmission de la demande à l’autorité susceptible de détenir les documents demandés ne présente en l’espèce aucun caractère utile. Elle la déclare donc, en l’état, sans objet.