Avis 20216840 Séance du 13/01/2022

Communication, par consultation, des avis des supérieurs hiérarchiques de son client relatifs à ses candidatures au poste de : 1) X, effectuées en juillet 2018, juillet 2019 et juillet 2020 ; 2) X, effectuée en mai 2020 ; 3) X, effectuées en mars et décembre 2020.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication, par consultation, des avis des supérieurs hiérarchiques de son client relatifs à ses candidatures au poste de : 1) X, effectuées en juillet 2018, juillet 2019 et juillet 2020 ; 2) X, effectuée en mai 2020 ; 3) X, effectuées en mars et décembre 2020. En l’absence de réponse exprimée par la directrice générale des douanes et droits indirects à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier de candidature d'un candidat à un emploi public est un document administratif communicable à l’intéressé pour les seules mentions le concernant, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application du même article, d’en occulter les éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, telles des appréciations ou avis de tiers à l’égard de l’agent candidat. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. Elle émet donc, sous cette réserve un avis favorable mais précise que si, ainsi qu'elle le comprend de la réponse apportée par l'administration à Monsieur X, aux termes de laquelle « (...) compte-tenu du fait que les candidatures transmises pour accéder aux filières de spécialistes ne sont pas archivées dans les dossiers individuels des agents (DIA), il n'est pas possible de donner une suite favorable à votre demande », les documents sollicités n'existaient plus, elle ne pourrait que déclarer sans objet la demande d'avis.