Avis 20216829 Séance du 13/01/2022
Communication des données, par commune et par zone, ayant permis d'établir l'état des lieux et le tableau des surfaces des documents d'urbanisme existant avant le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUi‐h).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Aunis Atlantique à sa demande de communication des données, par commune et par zone, ayant permis d'établir l'état des lieux et le tableau des surfaces des documents d'urbanisme existant avant le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUi‐h).
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes Aunis Atlantique à la date de sa séance, la commission précise qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration, mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause. Cependant, l'approbation du PLU (ou de sa révision) lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.
Comme elle l’a indiqué dans son avis n° 20213658 du 22 juillet 2021, la commission relève que le plan local d'urbanisme intercommunal a en l’espèce été approuvé le 19 mai 2021. L'ensemble des pièces le composant sont, par suite, communicables et ont d'ailleurs fait l'objet d'une diffusion publique sur le site https://www.aunisatlantique.fr/grands-projets/pluih/pluih-approuve/. La commission estime que les documents préparatoires qui auraient été élaborés, tels que sollicités par Monsieur X, constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et le cas échéant des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, à condition toutefois qu’ils existent.