Avis 20216818 Séance du 13/01/2022

Communication de la copie du dernier bilan d’activité du parc X, fourni au préfet par l'exploitant, conformément aux dispositions prévues à l'article 53 de l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes à sa demande de communication de la copie du dernier bilan d’activité du parc X, fourni au préfet par l'exploitant, conformément aux dispositions prévues à l'article 53 de l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. A titre liminaire, la commission observe que conformément à l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, les parcs zoologiques relèvent de la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement (rubrique 2140 de la nomenclature ICPE). La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article 53 de l'arrêté du 25 mars 2004 : « Au sens du présent arrêté, on entend par « conservation » toutes les opérations qui contribuent à la préservation des espèces animales sauvages que leurs populations se trouvent dans leur milieu naturel ou hébergées en captivité./Aux fins de contribuer à la conservation de la diversité biologique, les établissements participent :/- à la recherche, dont les résultats bénéficient à la meilleure connaissance et à la conservation des espèces ;/- et/ou à la formation pour l'acquisition de qualifications en matière de conservation ;/- et/ou à l'échange d'informations sur la conservation des espèces ;/- et/ou, le cas échéant, à la reproduction en captivité, au repeuplement et à la réintroduction d'espèces dans les habitats sauvages./Les actions entreprises en application du présent chapitre doivent être compatibles avec les règles visant à assurer le bien-être des animaux ainsi qu'avec les activités d'élevage et de reproduction des animaux./Les moyens mis en œuvre par les établissements pour se conformer aux dispositions du présent chapitre sont proportionnés à leur taille et à leur volume d'activité./A intervalles réguliers, n'excédant pas trois ans, l'exploitant de l'établissement fournit au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) un rapport faisant état des actions entreprises en application du présent chapitre. » La commission rappelle, enfin, que les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement permettent à toute personne d’accéder à tout moment aux informations relatives à l’environnement que détient l’administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé. Aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». En l'espèce, la commission estime que le rapport d'activité dont il s'agit, établi en application du dernier alinéa de l'article 53 de l'arrêté du 25 mars 2004, contient des informations relatives à l'environnement et est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Cette communication est subordonnée à l'occultation préalable des mentions relevant notamment du secret des affaires, lequel comprend notamment le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, protégés à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il y soit dérogé. Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes, la commission estime en outre, après avoir consulté le site internet du parc X, que le document sollicité ne peut être regardé comme ayant fait l’objet d’une diffusion publique dès lors qu’il n’est pas aisément identifiable et nonobstant la circonstance que certains passages de ce document soient librement accessibles sur ce site. Elle émet donc sous les réserves précitées un avis favorable.