Avis 20216814 Séance du 16/12/2021

Communication de la copie de l'autorisation de travail (formulaire Cerfa tamponné), transmise par l'employeur de sa cliente à l'appui du dossier de demande de titre de séjour de celle-ci, accordée en 2020 et visée par l'ex direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) à sa demande de communication de la copie de l'autorisation de travail (formulaire Cerfa tamponné), transmise par l'employeur de sa cliente à l'appui du dossier de demande de titre de séjour de celle-ci, accordée en 2020 et visée par l'ex direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France. La commission rappelle que les pièces d'un dossier d'un ressortissant étranger sollicitant la délivrance d'un titre de séjour détenu par l’administration est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a informé la commission que le document avait été transmis à Maître X par courrier électronique du 9 décembre 2021. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.