Avis 20216807 Séance du 16/12/2021

Communication des éléments statistiques relatifs au permis de chasser : 1) le nombre total de titulaires du permis de chasser en France : a) à la date du 1er juillet 2019 ; b) à la date du 1er juillet 2020 ; 2) le nombre de titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci : a) pour la saison cynégétique 2019-2020 ; b) pour la saison cynégétique 2020-2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de la biodiversité à sa demande de communication des éléments statistiques relatifs au permis de chasser : 1) le nombre total de titulaires du permis de chasser en France : a) à la date du 1er juillet 2019 ; b) à la date du 1er juillet 2020 ; 2) le nombre de titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci : a) pour la saison cynégétique 2019-2020 ; b) pour la saison cynégétique 2020-2021. La commission rappelle, à titre liminaire, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission rappelle que la fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l’article L421-5 du code de l’environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, et d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Il ne peut exister qu’une fédération par département, celle-ci devant « dans l’intérêt général », regrouper les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département et les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains (article L421-8). L’adhésion à cette fédération est obligatoire pour obtenir la validation du permis de chasse et la détermination de la cotisation statutaire, consécutive à cette adhésion, constitue un acte administratif dès lors qu’il est pris par la fédération dans le cadre de sa mission de service public et dans l’exercice de prérogatives de puissances publique (TC, 24 septembre 2001, X). En application des critères dégagés par le Conseil d’État dans sa décision de Section du 22 février 2007 n° 264541 (Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés), et ainsi que l’avait indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-434 DC, la fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales de chasseurs constituent donc des organismes privés chargés d’une mission de service public, comme tels soumis aux obligations découlant du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les documents produits ou reçus par la fédération nationale ou les fédérations départementales des chasseurs sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui les demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, émet donc un avis favorable. Elle prend note de ce que l'Office français de la biodiversité, qui n'est pas en possession de ces documents, a transmis, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande de communication à la fédération nationale des chasseurs et l'invite, à toutes fins utiles, à transmettre le présent avis à cette autorité.