Avis 20216806 Séance du 16/12/2021
Communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants s'inscrivant dans le cadre d’une procédure de demande d'avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sur le projet de décret relatif au fichier national du permis de chasser, prévu par l’article L.423-4 du code de l’environnement :
1) le courrier par lequel les services du ministère chargé de l’écologie ont saisi la CNIL d’une demande d’avis, enregistrée sous le numéro 19021516 sur le projet suscité ;
2) le projet de décret, tel qu’il était joint au courrier mentionné au 1) ;
3) les correspondances échangées entre la CNIL et les services du ministère chargé de l’écologie au cours de l’instruction de la demande d’avis mentionnée au 1) ;
4) la délibération de la CNIL portant avis sur ce projet de décret ;
5) le rapport, prévu par l’article 12 du règlement intérieur de la CNIL, préalable à cette délibération ;
6) les observations présentées par le commissaire du Gouvernement lors des débats, ainsi que le prévoit l’article 13 du même règlement intérieur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants s'inscrivant dans le cadre d’une procédure de demande d'avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sur le projet de décret relatif au fichier national du permis de chasser, prévu par l’article L.423-4 du code de l’environnement :
1) le courrier par lequel les services du ministère chargé de l’écologie ont saisi la CNIL d’une demande d’avis, enregistrée sous le numéro 19021516 sur le projet suscité ;
2) le projet de décret, tel qu’il était joint au courrier mentionné au 1) ;
3) les correspondances échangées entre la CNIL et les services du ministère chargé de l’écologie au cours de l’instruction de la demande d’avis mentionnée au 1) ;
4) la délibération de la CNIL portant avis sur ce projet de décret ;
5) le rapport, prévu par l’article 12 du règlement intérieur de la CNIL, préalable à cette délibération ;
6) les observations présentées par le commissaire du Gouvernement lors des débats, ainsi que le prévoit l’article 13 du même règlement intérieur.
En l’absence de réponse exprimée par la présidente de la CNIL, la commission rappelle qu'il ressort des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des formalités préalables prévues par cette loi, de même que les décisions prises par cette commission au terme de ces procédures, font l'objet d'un régime particulier de communication, défini aux articles 31, 32 et 36 de cette loi, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, l'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime.
La commission relève que l’article L423-4 du code de l'environnement prévoit la saisine de la CNIL du projet de décret relatif au fichier national du permis de chasser, géré conjointement par l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs. Cet article précise que l'autorité judiciaire informe l'Office français de la biodiversité des peines prononcées en application des articles L428-14 et L 428-15 du code de l'environnement ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office français de la biodiversité des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L312-16 du code de la sécurité intérieure.
La commission, qui considère que l’avis de la CNIL sur le projet de décret relatif au fichier national du permis de chasser a été sollicité en application des dispositions du 2° du I de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, auxquelles les dispositions de l’article L423-4 du code de l'environnement n'ont pas entendu déroger, se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur les documents sollicités aux points 1) à 6) de la demande.