Conseil 20216805 Séance du 16/12/2021
Caractère communicable du livret de famille de famille d'une personne décédée, à une société d’enquête civile chargée d'effectuer une recherche successorale en vue de déterminer les ayants‐droits ou les bénéficiaires potentiels, sachant que la défunte avait souscrit à un contrat obsèques et qu’elle ne souhaitait pas que ses enfants soient informés de son décès.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 décembre 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable du livret de famille d'une personne décédée, à une société d’enquête civile chargée d'effectuer une recherche successorale en vue de déterminer les ayants‐droits ou les bénéficiaires potentiels, sachant que la défunte avait souscrit à un contrat obsèques et qu’elle ne souhaitait pas que ses enfants soient informés de son décès.
La commission comprend qu'une société d'enquête civile a été chargée, dans le cadre d'une procédure successorale, de rechercher les ayants-droits ou les bénéficiaires potentiels d'une personne décédée ayant remis son livret de famille au service d’État civil de la mairie de Dinard avant son décès.
La commission rappelle, à titre liminaire qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
La commission estime qu'un livret de famille, document administratif, n'est communicable qu'au(x) titulaire(s) de celui-ci ou à ses (leurs) ayants-droits, dans ce dernier cas, pour la seule partie qui les concerne en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée de tiers. La commission ajoute que ce document d’État civil peut, le cas échéant, être communiqué à un organisme ou une société d'enquête civile, à la condition qu'elle puisse justifier être dûment mandatée par le titulaire du document ou ses ayants droits.