Avis 20216803 Séance du 16/12/2021
Communication des éléments suivants :
1) les noms des locataires du parc privé de la ville ;
2) pour chaque bien loué, le montant des loyers et des charges et la justification du bail ;
3) les noms des demandeurs de location des salles municipales ;
4) pour chaque location, le montant de la location et la preuve du paiement.
Monsieur X, en sa qualité de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bourg-la-Reine à sa demande de communication des éléments suivants :
1) les noms des locataires du parc privé de la ville ;
2) pour chaque bien loué, le montant des loyers et des charges et la justification du bail ;
3) les noms des demandeurs de location des salles municipales ;
4) pour chaque location, le montant de la location et la preuve du paiement.
En l'absence de réponse du maire de Bourg-la-Reine à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
S'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), la commission relève que les logements communaux concernés appartiennent au domaine privé de la commune. La commission considère, par conséquent, que les documents sont communicables à toute personne qui les demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée des occupants (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse autre que celle du logement loué et nationalité). Elle précise que le montant du loyer n'a, en revanche, pas à être occulté dès lors qu'il a été, en l'espèce, fixé par délibération du conseil municipal.
S'agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4), la commission comprend qu'il s'agit de salles mises à disposition par la commune. La commission estime par conséquent que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, de l’occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée des demandeurs de ces locations (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse autre que celle du logement loué et nationalité). Elle émet, sous ces réserves, un favorable à l'ensemble des demandes.