Avis 20216800 Séance du 16/12/2021

Communication, dans le cadre d'une convocation judiciaire, de l'intégralité des documents contenus dans son dossier personnel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet, directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à sa demande de communication, dans le cadre d'une convocation judiciaire, de l'intégralité des documents contenus dans son dossier personnel. En l’absence de réponse exprimée par le préfet, directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), la commission rappelle que si ces documents n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire, ils conservent un caractère administratif, même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire. Ces documents sont en principe communicables à la personne directement concernée, en l'occurrence le demandeur, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous ces réserves, elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents sollicités.