Avis 20216796 Séance du 25/11/2021

Communication de la copie de la lettre de dénonciation, datée de X, visant sa cliente, adressée au département et citée dans le rapport du service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) du X.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication de la copie de la lettre de dénonciation, datée de X, visant sa cliente, adressée au département et citée dans le rapport du service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) du X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a indiqué à la commission qu'il s'opposait à la communication des courriers de signalement demandés, au motif que leurs auteurs sont identifiables. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle précise, en outre, que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission estime en l'espèce que la divulgation des courriers de signalement adressés aux services départementaux de la protection maternelle et infantile, dont elle a pu prendre connaissance, révèlent le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.