Avis 20216764 Séance du 16/12/2021
Communication, par courrier électronique ou par courrier postal, avec règlement des éventuels frais de reproduction afférents, des documents suivants, dans le cadre du projet d'arrêté de rejet de la demande d’autorisation environnementale pour un projet de parc éolien sur le territoire des communes d’Angliers, de Longèves et de Vérines, déposée par sa cliente :
1) la lettre de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) du 10 mars 2021 ;
2) le courriel de la DGAC du 11 juin 2021 ;
3) les calculs par lesquels la DGAC a pu définir le volume de protection du VFR Spécial et situer l’emplacement des éoliennes ;
4) tout autre élément que la DGAC aurait communiqué à la préfecture dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande de sa cliente.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Charente-Maritime à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, avec règlement des éventuels frais de reproduction afférents, des documents suivants, dans le cadre du projet d'arrêté de rejet de la demande d’autorisation environnementale pour un projet de parc éolien sur le territoire des communes d’Angliers, de Longèves et de Vérines, déposée par sa cliente :
1) la lettre de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) du 10 mars 2021 ;
2) le courriel de la DGAC du 11 juin 2021 ;
3) les calculs par lesquels la DGAC a pu définir le volume de protection du VFR Spécial et situer l’emplacement des éoliennes ;
4) tout autre élément que la DGAC aurait communiqué à la préfecture dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande de sa cliente.
La Commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article.
Aussi la Commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Charente-Maritime a informé la Commission de ce que les documents visés aux points 1) et 2) ont été transmis au demandeur par courriel du 22 novembre 2021. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
Le préfet de la Charente-Maritime a également informé la Commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents visés aux points 3) et 4).
Au regard des éléments ci-avant rappelés, la Commission émet, sous les réserves indiquées, un avis favorable à leur communication. Elle rappelle qu’il appartient au préfet de la Charente-Maritime, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les services locaux compétents de la DGAC, et d’en aviser Maître X.