Avis 20216758 Séance du 27/01/2022
Communication des documents suivants :
1) l’intégralité de la convention conclue entre la régie et le village de vacances X pour l’occupation du plan d’eau dit « Chenal Salonique », alors que seul un extrait de la convention conclue lui a été communiqué ;
2) les contrats de sous-location déjà conclus sur les plans d’eau des marinas de Port-Camargue.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la régie autonome de Port-Camargue à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’intégralité de la convention conclue entre la régie et le village de vacances X pour l’occupation du plan d’eau dit « Chenal Salonique », alors que seul un extrait de la convention conclue lui a été communiqué ;
2) les contrats de sous-location déjà conclus sur les plans d’eau des marinas de Port-Camargue.
En l'absence de réponse du directeur de la régie autonome de Port-Camargue à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, ainsi qu'elle l'a déjà indiqué dans ses précédents avis n° 20210190 et 20213058, que la régie autonome de Port-Camargue est une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, créée par la commune du Grau-du-Roi, et ayant pour objet statutaire « de gérer et exploiter le port de plaisance de Port Camargue en ce compris la réalisation des travaux d'entretien, de renouvellement et d'extension du port issu de la concession de l’État. » (article 1er de ses statuts)
La commission indique ensuite que s'étant déjà prononcée sur le caractère communicable du document mentionné au point 1), elle ne peut que déclarer irrecevable, dans cette mesure, cette nouvelle saisine et inviter le demandeur, s'il s'estime insatisfait de la suite donnée à sa demande, à saisir le tribunal administratif territorialement compétent.
Elle estime que les contrats d'occupation visés au point 2) ont été conclus dans le cadre de la mission de service public de la régie. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à leur communication, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par le secret des affaires, au sens de l'article L311-6.