Avis 20216752 Séance du 16/12/2021

Communication, en version numérique, des documents suivants : 1) l'intégralité du contrat de concession et d'occupation du domaine public en vigueur à la date du 2 décembre 2020 sous la référence n° X valide jusqu'au 31 décembre 2026 qui permet à Madame X domiciliée à X à la Possession (97419) d'exploiter, depuis le 1er janvier 2009, un gîte rural, notamment les factures et divers états exécutoires émis par l'ONF de La Réunion durant les quatre dernières années jusqu’à la date du 2 décembre 2020 ; 2) le procès‐verbal et/ou le compte rendu de la réunion d'information du 27 septembre 2020.
Maître X X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication, en version numérique, des documents suivants : 1) l'intégralité du contrat de concession et d'occupation du domaine public en vigueur à la date du 2 décembre 2020 sous la référence n° X valide jusqu'au 31 décembre 2026 qui permet à Madame X domiciliée à X à la Possession (97419) d'exploiter, depuis le 1er janvier 2009, un gîte rural, ainsi que les factures et divers états exécutoires émis par l'ONF de La Réunion durant les quatre dernières années jusqu’à la date du 2 décembre 2020 ; 2) le procès‐verbal et/ou le compte rendu de la réunion d'information du 27 septembre 2020. La Commission rappelle s'agissant du point 1), que les documents relatifs aux conditions d'occupation du domaine public, notamment aux redevances d’occupation de ce domaine, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du point 2), la Commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La Commission relève que le document demandé, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est susceptible de comporter des informations relatives à l'environnement. Elle en déduit que ce document, s'il existe, est communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et, s'agissant d'informations relatives à l'environnement, sur le fondement de l'article L124-1 et suivants du code de l'environnement, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'ONF a informé la Commission, d'une part, que les documents du point 1) avaient été transmis à Madame X par courrier du 7 décembre 2021, d'autre part que, ne détenant pas le document du point 2), il avait transmis la demande au préfet de La Réunion, autorité organisatrice de la réunion d'information du 27 septembre 2020 à laquelle l'ONF n'avait pas été associé. La Commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur le point 1) et émettre un avis favorable sur le point 2), sous les réserves ci-dessus rappelées, en invitant le directeur général de l'ONF à transmettre le présent avis au préfet de La Réunion afin que celui-ci puisse y donner suite, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.