Avis 20216751 Séance du 16/12/2021

Communication, en version numérique, des documents suivants : a) l'intégralité du rapport du BRGM produit entre les 7 et 20 novembre 2020 qui a servi d'unique motivation à l'arrêté n°AM 20121011 du 2 décembre 2020 pris par la commune de Saint-Paul « portant fermeture d'un gîte situé sur l'Îlet de Roche Plate dans le cirque de Mafate en raison du risque d'effondrement d'un massif rocheux » ; b) le procès‐verbal et/ou le compte rendu de la réunion d'information du 27 septembre 2020.
Maître Max X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la présidente-directrice générale du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) à sa demande de communication, en version numérique, des documents suivants : a) l'intégralité du rapport du BRGM produit entre les 7 et 20 novembre 2020 qui a servi d'unique motivation à l'arrêté n°AM 20121011 du 2 décembre 2020 pris par la commune de Saint-Paul « portant fermeture d'un gîte situé sur l'Îlet de Roche Plate dans le cirque de Mafate en raison du risque d'effondrement d'un massif rocheux » ; b) le procès‐verbal et/ou le compte rendu de la réunion d'information du 27 septembre 2020. La Commission, qui a pris connaissance des observations de la présidente-directrice générale du Bureau de recherches géologiques et minières, relève que le BRGM est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement. En application de l'article 1er du décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du BRGM, cet établissement a pour mission de conduire des recherches fondamentales et appliquées concernant le sol et le sous-sol et de mener des actions d'expertise et des actions de développement technologique et industriel dans ce domaine. Il exerce, notamment, les fonctions de service géologique national. A cet égard, la Commission note que les documents dont la communication est sollicitée se rattachent à la mission de service public du BRGM et constituent dès lors des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. La Commission rappelle, ensuite, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce la Commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont susceptibles de contenir des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle en déduit que ces documents sont communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et, s'agissant d'informations relatives à l'environnement, sur le fondement de l'article L124-1 et suivants du code de l'environnement, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente-directrice générale du Bureau de recherches géologiques et minières a informé la Commission que le rapport mentionné au point 1) de la demande a été adressé au demandeur par courriel du 19 novembre 2021, dont elle joint une copie. La Commission en déduit que la demande d'avis est sans objet sur ce point. La Commission émet, par ailleurs, un avis favorable à la demande en son point 2), sous les réserves précitées et à condition que ce document existe. Elle relève que la présidente-directrice générale du Bureau de recherches géologiques et minières lui a indiqué que la demande de communication avait été transmise au maire de Saint-Paul, susceptible de détenir ce document, et lui a précisé que le demandeur en a été avisé. La Commission en prend note. Elle relève, toutefois, qu'il appartient également à l'autorité saisie d'adresser au maire de Saint-Paul le présent avis, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.